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Excusabilité et effacement des dettes du failli

I. L’excusabilité

Pour les personnes physiques déclarées en faillite avant le 1er mai 2018, la loi instaurait un mécanisme d’« excusabilité » leur permettant d’être libérées de leurs dettes et de recommencer une nouvelle activité sans craindre d’être poursuivies par leurs créanciers.

L’excusabilité valait pour toutes les dettes antérieures à la faillite avec quelques exceptions comme les dettes de pension alimentaires ou les dettes de réparation d’un dommage corporel causé à autrui

Afin de l’obtenir, il suffisait au failli de demander au tribunal de commerce de statuer sur l’excusabilité six mois après la date du jugement déclaratif de faillite. Ainsi, le failli pouvait reprendre une activité commerciale rapidement.

L’excusabilité bénéficiait également au conjoint ou à l’ex-conjoint personnellement obligé aux dettes de son époux (ou ex-époux pour les dettes contractées du temps du mariage).

De plus, les personnes physiques qui s’étaient constituées sûreté personnelle à titre gratuit du failli et qui souhaitaient en être déchargées, devaient déposer au greffe du tribunal de commerce une déclaration attestant que leur obligation était disproportionnée à leurs revenus et leur patrimoine.

II. L’effacement des dettes

Le régime de l’excusabilité a été simplifié et remplacé par celui de l’effacement des dettes pour les faillites déclarées après le 1er mai 2018.

L’effacement du solde des dettes impayées des faillis personnes physiques est devenu la règle. C’est un droit et le tribunal de l’entreprise n’a aucun pouvoir d’appréciation.

L’effacement peut cependant être contesté soit totalement soit partiellement à la requête de toute personne intéressée (un créancier, le ministère public ou même le curateur) si elle démontre que le failli a commis des fautes graves et caractérisées ayant contribué à sa faillite.

Cette requête peut être déposée avant et après la décision d’effacement.

Le failli doit demander expressément l’effacement de ses dettes soit directement dans son aveu de faillite soit au plus tard dans les trois mois de la déclaration de faillite.

Comme pour l’excusabilité, l’effacement est sans effet sur les dettes alimentaires et celles qui résultent de l’obligation de réparer le dommage fautivement causé suite au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne.

Le jugement qui clôture la faillite acte automatiquement l’effacement pour autant que le failli en ait fait la demande.

Si la faillite n’est pas clôturée rapidement, le failli peut demander que le tribunal de l’entreprise se prononce sur l’effacement de ses dettes dans les six mois du jugement déclaratif de faillite.

L’effacement est sans incidence sur les droits des titulaires de sûretés réelles (par ex., le gage ou l’hypothèque) données par le failli lui-même ou un tiers. Ainsi, si le failli a hypothéqué sa maison pour garantir le remboursement d’un crédit bancaire, la banque pourra toujours faire vendre la maison si le crédit n’est pas remboursé .

De même, l’effacement ne profite pas aux codébiteurs, ni aux cautions à l’exception de la caution à titre gratuit qui peut demander par requête une décharge si son cautionnement est disproportionné par rapport à ses facultés de remboursement.

Par contre l’effacement vaut aussi pour le conjoint, l’ex-conjoint, le cohabitant légal et l’ex-cohabitant légal qui est personnellement obligé à la dette du failli contractée du temps du mariage ou de la cohabitation légale. Ils ne sont toutefois libérés que pour les dettes liées à l’activité économique du failli. De plus, n’est pas libéré le cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation a eu lieu moins de six mois avant la procédure d’insolvabilité. Cette règle a pour but d’éviter les cohabitations légales in extremis ce qui nuirait aux créanciers.

 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus d’information, n’hésitez pas à contacter le cabinet Alpha Legal par téléphone au 02 895 21 90 ou par email à l’adresse info@alpha-legal.be.

 

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