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Réorganisation judiciaire : Le plan, comment l’établir ?

Le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif des créanciers fixe en même temps la durée du sursis accordé ainsi que la date fixée pour l’audience à laquelle le plan d’apurement établi par l’entreprise sera soumis au vote de ses créanciers.

Ce plan doit être déposé au plus tard 20 jours avant l’audience fixée pour le vote.

Le plan de réorganisation judiciaire doit contenir deux parties: l'une descriptive, l'autre prescriptive.

  1. La partie descriptive du plan

L'objectif de cette partie descriptive est de fournir aux créanciers toutes les informations utiles pour leur permettre d'apprécier les chances de redressement de l'entreprise ainsi que la faisabilité du plan proposé et d’être ainsi en mesure d’émettre leur vote en parfaite connaissance de cause.

Dans cette partie on trouvera donc :

  • la description de l'état de l'entreprise et des difficultés qu'elle rencontre ;
  • les mesures que le débiteur compte prendre pour rétablir la rentabilité de l'entreprise ;
  • le rapport sur les contestations de créances apparues après que les créanciers aient été informés par l'entreprise de l’ouverture de la procédure et de la liste des créanciers ainsi qu’elle est tenue de le faire dans les 8 jours du jugement ;
  • le tableau des créanciers sursitaires : ce tableau doit rependre reprenant les noms des créanciers, les montants de leur créance en capital, intérêts et accessoires (majorations, amendes et frais), le fondement juridique et la qualité de la créance (ordinaire ou extraordinaire).
  1. La partie prescriptive

C'est dans cette partie que l’entreprise propose les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers sursitaires.

  • Il existe une grande liberté dans l'élaboration du plan de réorganisation, dont voici les principales possibilités :les délais de paiement: l’entreprise peut ainsi proposer aux créanciers sursitaires ordinaires un remboursement échelonné en plusieurs paiement successifs (mensuels, trimestriels,…) pour autant qu’elle détermine le délai de paiement et que ce délai ne dépasse pas la limite de 5 ans qui est la durée maximale d’exécution du plan à compter du jugement qui l’homologue. Le plan peut également proposer des délais de paiement aux créanciers sursitaires extraordinaires, sous la double limite que les intérêts qui leur sont conventionnellement ou légalement dus sur leurs créances, devront être payés et qu’il ne peut excéder 24 mois à dater du dépôt de la requête.
  • Les abattements de créances : le plan peut prévoir en outre un abattement des créances qui ne peut excéder 80 % de leur montant en principal. En outre, il ne peut y avoir aucun abattement en ce qui concerne les créances sursitaires extraordinaires (sauf le consentement individuel du créancier), les créances des travailleurs relatives à des prestations antérieures à l’ouverture de la procédure, les créances alimentaires et les créances de dommages et intérêts liées au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, les amendes pénales.
  • la conversion de créances sursitaires en capital.
  • le sort des intérêts : le plan peut prévoir une mesure de renonciation pure et simple aux intérêts ou un rééchelonnement de leur paiement, ainsi que l’imputation prioritaire des paiements effectués sur le montant principal de la créance. Les intérêts dus aux créanciers sursitaires ordinaires font généralement l’objet d’un abattement à 100 % avec exclusion de tout paiement du chef d’intérêts à compter de l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.
  • l'exclusion de la compensation des créances : en d’autres termes, le plan peut prévoir que les les créances sursitaires ne pourront être compensées avec des dettes des créanciers sursitaires postérieures au jugement d'homologation.
  • la renégociation des crédits bancaires : les organismes bancaires sont souvent des créanciers sursitaires extraordinaires en raison des garanties dont ils disposent dès l'octroi du crédit. Moyennant leur consentement individuel, le débiteur peut proposer de réaménager son crédit (réduction du taux des intérêts, transformation de la structure de crédit, etc.).
  • l'adoption d'un plan social : le plan peut comporter un volet social et prévoir par exemple une réduction des salaires ou de temps de travail, des licenciements, etc. Attention, ce volet doit être établi dans le respect des dispositions applicables en matière de droit du travail.
  • la cession volontaire de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités
  • la clause de retour à meilleure fortune : le débiteur peut proposer ce type de clause dans son plan de réorganisation, en indiquant à ses créanciers qu'il leur proposera un remboursement supérieur aux modalités prévues dans le plan pour le cas où la situation financière de son entreprise venait à s'améliorer au delà des prévisions établies dans le plan. Cette clause devra préciser les conditions de réalisation de celle-ci.

L’entreprise a également la possibilité de prévoir des modalités de remboursement différentes selon les catégories de créanciers, à condition de justifier clairement et objectivement les distinctions opérées. Tous les créanciers se trouvant dans une situation comparable devront être traités de manière identique.

Les distinctions envisageables sont notamment les suivantes:

  • selon l'ampleur des créances: il s'agit de prévoir des tranches de remboursement en fonction du montant de la créance.
  • selon la nature ou la cause des créances: les créanciers seront distingués en fonction de leur nature (publique, financière, fournisseur, associés, etc.);
  •  selon le caractère stratégique des créances: l'idée ici est de favoriser certains créanciers considérés comme des partenaires de l'entreprise, en leur demandant un effort moins important. Il appartient alors à l’entreprise d'indiquer les critères objectifs de la distinction et de démontrer que la faveur ainsi consentie est une contrepartie nécessaire pour assurer la poursuite de ses activité;

Enfin, une règle particulière est prévue par la loi concernant les créanciers publics, lesquels sont munis d'un privilège général (ONSS, TVA, contributions, etc.) : ils ne pourront subir un traitement moins favorable que celui réservé aux créanciers sursitaires ordinaires les plus favorisés.

Dans un prochain article, nous aborderons la question du vote du plan et ses conséquences.

Si vous souhaitez plus d’informations ou si vous souhaitez être assisté dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire, n’hésitez pas à nous contacter au 02/895.21.90 ou à l’adresse info@alpha-legal.be.

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